Trop-perçu de traitement et prescription
La prescription quinquennale prévue à l'article 2277 du code civil, applicable en l'espèce, s'applique à toutes les actions relatives aux rémunérations des agents publics, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'il s'agit d'une action en paiement ou en restitution de ce paiement.
Conseil d'Etat, 12 mars 2010, Mme V., req. n°309118.
bulletin infos statutaires : novembre 2010
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