L'IR et le SFT sont-ils dus pour une rémunération qui est basée sur une moyenne d'indices de carrières ?
Une rémunération basée sur une moyenne arithmétique d'indices ne peut être regardée comme directement attachée à un indice de la fonction publique et n'ouvre pas droit au versement de l'IR et du SFT.
Un professeur vacataire d'une école horticole demandait à être indemnisé du préjudice qu'il estimait avoir subi à raison du non versement par la commune de l'indemnité de résidence (IR) et du supplément familial de traitement (SFT), pour les années 1992 à 2005.
La juridiction d'appel a constaté que l'agent était rémunéré sur la base d'un barème de paiement applicable aux vacataires du ministère de l'éducation nationale. Ce barème définissait un coût horaire annuel sur la base de la moyenne arithmétique des indices de début et de fin de carrière des adjoints d'enseignement de l'éducation nationale.
La CAA a rappelé que pour bénéfcier de l'IR et du SFT, la réglementation prévoit que la rémunération de l'agent doit être directement attachée à un indice de la fonction publique (décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 - articles 9 et 10).
La CAA a considéré que ce mode de rémunération ne pouvait être regardé comme "directement" attaché à un indice de la fonction publique et que l'agent n'était pas fondé à soutenir que les modalités de calcul de sa rémunération de vacataire lui donnaient droit à percevoir l'IR et le SFT.
(CAA Paris - 1er juin 2010 - n° 09 PA 0729).
bulletin infos statutaires : novembre 2010