Sanction disciplinaire du 1er groupe : le maire n'est pas tenu ...
de recevoir l'agent pour entendre ses observations orales
Un agent de police municipale ayant fait l'objet d'une exclusion temporaire de fonction de trois jours, sanction du premier groupe, contestait l'arrêté du maire en arguant, entre autres, qu'elle n'avait pas eu la possibilté de présenter des observations orales.
Le juge administratif rappelle "qu'aucune disposition légale ou principe général n'impose qu'un agent soit mis à même de présenter des observations orales avant l'édiction d'une sanction du premier groupe".
D'un point de vue procédural, petit rappel de quelques règles. Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est enagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix.
L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté.
Aux termes de l'alinéa premier de l'article 18 de la même loi, le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontnuité.
Dans cette affaire, les faits sont intéressants en ce qu'ils permettent aux agents et aux maires de se faire une idée des sanctions pouvant être prononocées dans des situations analogues.
On reprochait à l'agent d'avoir pris, à plusieurs reprises, son service en retard, d'avoir perçu, un matin, avec retard, les drois de place du marché et ainsi désorganisé le fonctionnement du service et d'avoir, en méconnaissance des ordres données, refusé de procéder à la destruction d'un fichier de données personnelles relatives aux étrangers résidant sur le territoire communal. Eu égard à la gravité de ce fautes, la sanction d'exclusion temporaire des fonctions pour trois jours n'était pas manifestement disproportionnée, selon le juge administratif.
L'agent demandait également l'annulation d'une autre sanction d'exclusion temporaire de fonction de six mois, intervenue quelques mois après la première sanction disciplinaire.
En effet, l'agent avait persisté à contester auprès du Préfet de la Haute-Savoie le bien fondé de la destruction du fichier informatique de données personnelles des étrangers résidant sur le territoire de la commune, destruction ordonnée par le maire. Elle avait en outre donné à des usagers des renseignements erronés sur les heures d'ouverture du bureau de police et tardé à instruire des demandes d'autorisation de stationnement de véhicules de vente.
Enfin, une décision définitive du juge pénal, dont la constatatin des faits s'impose au juge administratif, établissait qu'elle avait volontairement enregistré, à plusieurs reprises, dans le bureau de police, les conversation de ses collègues.
Ainsi, eu égard à la gravité des faits reprochés et au fait que la manière de servir de l'intéressée avait déjà donné lieu à une sanction disciplinaire, la sanction infligée de six mois d'exclusion temporaire de fonctions n'était pas manisfestement disproportionnée aux fautes commises, selon la Cour Administrative d'Appel.
En sanctionnant l'agent de six mois d'exclusion temporaire de fonctions, le maire n'a donc pas commis de faute de nature à engager la responsabilté de la commune et la demande indemnitaire de l'agent (une indemnité de 1 189,27 euros par mois d'exclusion accomplis en réparation de sa perte financière et 6 000 euros en réparation de ses préjudices moral et physique) doit donc être rejetée.
Cour administrative d'appel de Lyon, n°09LY00531, 28 septembre 2010)
(bulletin infos statutaires : novembre 2010)