Déces d'un agent : jusqu'à quelle date doit on verser la paie ?
Peut-on payer les congés annuls non pris ?
1) Les règles relatives au paiement du traitement en cas de décès d'un agent public sont fixées par :
* l'article 27 décret n° 2003 - 1306 du 26/12/2003 pour les fonctionnaires C.N.R.A.C.L., et l'article L 416-4 du Code des communes pour les autres agents, circulaire ministérielle FP n° 1403 du 25/02/1981.
Il convient de distinguer les émoluments dus :
- jusqu'au jour du décès : la rémunératon "normale" qu'il devait percevoir, sera versée.
- à compter du lendemain du décès jusqu'au dernier jour du mois : la rémunération sera composée du traitement de base + supplément familial de traitement (S.F.T.). Les autres éléments ne sont pas maintenus à savoir l'indemnité de résidence et les primes de fonctions.
Cas particuliers :
- Si le décès survient alors que le fonctionnaire est rémunéré à demi-traitement au titre d'un congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée, ce demi-traitement est versée jusqu'à la fin du mois en cours.
- Si l'agent en congé de maladie devait passer à demi-traitement au cours du mois pendant lequel il est décidé, le plein traitement est maintenu pendant tout le mois commencé.
2) Le paiement des congés annuel non pris :
L'article 5 alinéa 2 du décret n° 85-1250 du 26/11/1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux précise que : "Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice".
Exception : le titulaire d'un compte épargne temps (C.E.T.)
En cas de décès d'un titulaire de C.E.T., les jours épargnés sur le C.E.T donnent lieu à une indemnisation de ses ayants droit (art. 10-1 du décret n° 2004-878 du 26/08/2004 modifié relatif au C.E.T. dans la F.P.T.).
Le nombre de jours accumulés sur le compte épargne temps est multiplié par le montant forfaitaire correspndant à la catégorie à laquelle appartenait l'agent au moment de son décès.
C'est une dépense obligatoire (même si la délibération de la collectivité n'a pas prévu la possibilité de monétisation).
L'indemnisation des ayants droit ne peut porter au plus que sur les jours que l'aent décédé détenait sur son C.E.T. au 31 décembre de l'année précédente. L'indemnisation ne pourra pas porter sur les éventuels jours des congés non pris sur l'année civile du décès.
| Question n°63381 | Notion de services effectifs |
| n de M. Rodet Alain (Socialiste - Haute-Vienne ) |
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| Ministère interrogé | fonction publique |
| Ministère attributaire | fonction publique |
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| Question publiée au JO le : 19/04/2005 page : 3985 |
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| Réponse publiée au JO le : 30/08/2005 page : 8212 |
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| Date de changement d'attribution : 02/06/2005 |
| Rubrique | fonction publique territoriale |
| Tête d'analyse | filière administrative |
| Analyse : | attachés. Carrière |
| Texte de la question | M. Alain Rodet attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les conditions à remplir pour être admis à présenter l'examen professionnel d'attaché territorial principal. L'article 19 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux prévoit que cet examen est ouvert aux attachés justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement de huit ans de services effectifs accomplis dans un cadre d'emplois de la catégorie A. Or, la notion de « services effectifs », telle qu'elle a été définie par la jurisprudence et les circulaires de la fonction publique, semble exclure la prise en compte des services accomplis en qualité d'agent non titulaire par opposition à la notion de « services publics effectifs » qui sont des services effectués quelle que soit la fonction publique en qualité de non-titulaire, de stagiaire ou de titulaire. Il lui demande donc de bien vouloir lui confirmer cette interprétation et, dans ce cas, de lui indiquer s'il est envisagé d'assouplir cette règle afin de prendre en compte les services effectués en qualité d'agent non titulaire. |
| Texte de la réponse | Conformément à l'article 19-1° du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, peuvent être inscrits sur un tableau d'avancement au grade d'attaché principal de seconde classe, dans la limite des quotas et après un examen professionnel, les fonctionnaires qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement d'une durée de huit ans de services effectifs accomplis en position d'activité ou de détachement dans un autre cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A. La justification de telles dispositions réside dans le fait que, lorsqu'il s'agit d'être nommé au grade d'attaché principal, c'est-à-dire à un grade d'avancement du cadre d'emplois des attachés territoriaux, par voie de réussite à un examen professionnel, seuls des services de fonctionnaires ou des services qui leur sont assimilés sont retenus. À titre d'information, il convient de rappeler que peuvent être également nommés, au grade d'attaché principal de seconde classe après inscription sur un tableau d'avancement dans le respect de la règle des quotas, en application de l'article 19-2° du décret précité, les attachés comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 12e échelon de leur grade. Toutefois, des évolutions actuellement à l'étude, susceptibles d'affecter les dispositions régissant le statut des corps des attachés de la fonction publique de l'État pourraient, le cas échéant, être transposées à la fonction publique territoriale. |
Bulletin infos statutaires : novembre 2010