police municipale:Journal Officiel 180 du 5 août 2007

Publié le par cftcmairiedecompiegne

Décret n° 2007-1178 du 3 août 2007 modifiant le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale


NOR : IOCD0758231D 


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le
code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2212-5 ;

Vu le
code des communes, notamment ses articles L. 412-51 et L. 412-54 ;

Vu le code de la défense ;

Vu la
loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le
décret no 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale, modifié par le décret no 2004-687 du 6 juillet 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

  Article 1

  Le décret du 24 mars 2000 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent décret.

                                                                        Article 2

  L'article 4 est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, il est ajouté la phrase suivante :

« Il joint également à cette demande un certificat médical datant de moins de quinze jours, placé sous pli fermé, attestant que l'état de santé physique et psychique de l'agent n'est pas incompatible avec le port d'une arme. »

2° Après le premier alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

« L'autorisation de port d'une arme de la 4e ou de la 7e catégorie mentionnée à l'article 2 ne peut être délivrée qu'aux agents ayant validé une formation préalable attestée par le Centre national de la fonction publique territoriale.

« Les agents, dont l'identité a été communiquée à cette fin au Centre national de la fonction publique territoriale par le préfet, sont autorisés à transporter l'arme remise par la commune pour se rendre aux séances de formation, à l'exclusion de tout autre usage. La convocation à la formation vaut titre de transport légitime de l'arme.

« En vue de cette formation et par dérogation au premier alinéa de l'article 8, sur demande du maire, le préfet délivre à la commune une autorisation d'acquisition et de détention de l'arme. L'autorisation est retirée si l'agent n'obtient pas l'attestation de formation. »

  Article 3

  L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Les agents de police municipale autorisés à porter une arme de la 4e ou de la 7e catégorie mentionnée à l'article 2 sont astreints à suivre périodiquement un entraînement au maniement de cette arme, défini dans les conditions prévues à l'article 5-1.

« Le préfet peut suspendre l'autorisation de port d'arme d'un agent qui n'a pas suivi les séances d'entraînement réglementaires, jusqu'à l'accomplissement de cette obligation. A cette fin, il est informé par le Centre national de la fonction publique territoriale de tout manquement à l'obligation d'assiduité.

« Sans préjudice d'autres motifs liés à la sécurité publique, le préfet peut également retirer l'autorisation de port d'arme d'un agent dont l'inaptitude au port ou à l'usage de l'arme a été constatée par le moniteur de la police municipale ou par le fonctionnaire de la police nationale ou l'officier de la gendarmerie nationale assurant les fonctions de directeur de la séance d'entraînement. Ce retrait peut être précédé d'une suspension à titre conservatoire.»

 Article 4  

Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. - La formation préalable à l'autorisation de port d'arme mentionnée à l'article 4 et la formation d'entraînement mentionnée à l'article 5 sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale et assurées dans les conditions prévues à l'
article L. 412-54 du code des communes.

« Ces formations peuvent être assurées par des agents de police municipale, moniteurs en maniement des armes, qui sont formés à cette fonction par le Centre national de la fonction publique territoriale avec le concours des administrations et établissements publics de l'Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale dans les conditions mentionnées au premier alinéa.

« Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le contenu et la durée de ces formations ainsi que les règles relatives à la délivrance du certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes et à l'exercice de cette fonction. »

  Article 5

  Au IV de l'article 7, à l'article 10, et au troisième alinéa de l'article 11, les mots : « à l'article 5 » sont remplacés par les mots : « par l'article 5-1 ».

  Article 6

  Au sixième alinéa de l'article 8, il est ajouté la phrase suivante :

« La même procédure est applicable après mise en demeure du préfet, et sans préjudice de l'application des sanctions pénales prévues au chapitre 9 du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense, lorsque l'arme a été acquise sans autorisation. »

 Article 7

  Les dispositions de l'article 5 du décret du 24 mars 2000 susvisé, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 3 du présent décret, demeurent applicables pendant le délai d'un an à compter de la publication de ce dernier, à l'exception de celles relatives au nombre minimal de cartouches à tirer, fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.

  Article 8

  Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 24 mars 2000 susvisé, insérées par l'article 2 du présent décret, s'appliquent aux demandes d'autorisation de port d'arme déposées à compter du premier jour du onzième mois suivant la publication du présent décret. Elles ne s'appliquent pas aux demandes concernant les agents de police municipale qui ont été détenteurs de cette autorisation avant cette même date.

  Article 9

  La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de la défense et la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  Fait à Paris, le 3 août 2007.

  François Fillon

  Par le Premier ministre :

  La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de la défense,

Hervé Morin

La ministre de la santé,

de la jeunesse et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin

 

 

Publié dans législation

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