CIRCULAIRE DU 25 NOVEMBRE 1985...

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CIRCULAIRE DU 25 NOVEMBRE 1985 RELATIVE À L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

 

I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

Champ d'application du décret : d'une manière générale, les dispositions du décret du 3 avril 1985 concernent tous les fonctionnaires régis par la loi n' 84-53 du 26 janvier 1984 et tous les agents non titulaires (vacataires, auxiliaires, contractuels) qui exercent leurs activités dans une collectivité territoriale ou un de ses établissements publics à caractère administratif, y compris les agents stagiaires, les agents détachés auprès de la collectivité ou de l'établissement et ceux mis à sa disposition. Les agents des offices publics d'aménagement et de construction (OPÀC) avant opté Cors de la transformation de leur office en établissement public à caractère industriel ou commercial, pour le statut d'agent public bénéficiant des dispositions du décret du 3 avril 1985. Si le décret prévoit en faveur des agents certains droits précisément définis, il demeure toujours possible, dans le cadre de négociations entre Ï'autorité territoriale et les syndicats, de fixer des conditions plus avantageuses (Cf art. 2, premier alinéa, du décret). Le maintien des avantages acquis doit être examiné en considérant ce que la collectivité accordait à l'ensemble des organisations syndicales sur chaque (locaux, réunions, autorisations d'absence, décharges de service). Si, sur un point, la collectivité accordait plus que ce qui découle de l'application des dispositions du décret, cet avantage est collectivement maintenu. Il convient toutefois d'en faire une nouvelle répartition en fonction des critères nouveaux prévus en la matière par le décret.

 

II CONDITIONS D'EXERCICE DES DROITS SYNDICAUX

 

A - Locaux syndicaux (Cf. art. 3 du décret)

L'octroi d'un local commun à plusieurs organisations syndicales est obligatoire à partir de cinquante agents. Des locaux distincts doivent être attribués si l'effectif dépasse 500 agents. L' effectif considéré est celui de la collectivité territoriale, indépendamment de ses établissements publics, ou celui de l'établissement, indépendamment de l'effectif de la collectivité territoriale de rattachement. Pour déterminer cet effectif, il convient de prendre en compte les agents titulaires et non titulaires occupant un emploi permanent, de soustraire le nombre des agents mis à la disposition d'une autre entité administrative ou organisme et d'ajouter celui des agents mis à la disposition de la collectivité ou l'établissement. L'application de l'article 3 du décret aux centres de gestion se traduit par le dispositif suivant

- les centres départementaux de gestion ou les centres en tenant lieu doivent attribuer, quel que soit l'effectif de leur personnel, un local commun aux organisations syndicales représentées au comité technique paritaire placé auprès du centre ainsi que, le cas échéant, aux comités techniques paritaires des collectivités ou établissements affiliés à ce centre ou au conseil supérieur de la fonction publique territoriale (Cf. alinéa 2 de l'article 3);

- le centre national, en tant qu'établissement public relevant de la loi du 26janvier 1984, doit attribuer, si l'effectif du personnel propre du centre atteint cinquante agents, un local commun aux organisations syndicales ayant une section syndicale dans l'établissement et représentées au comité technique paritaire de l'établissement ou au conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CE alinéa 1 de l'article 3).

- Si, dans l'avenir l'effectif du personnel propre du centre, qu'il soit départemental ou national, y compris le nombre moyen d'agents pris en charge au cours d'une année par le centre, dépasse 500 agents, des locaux distincts devront être attribués aux organisations syndicales représentées au comité technique paritaire créé auprès du centre, ainsi que, le cas échéant, aux comités techniques paritaires des collectivités ou établissements affiliés à ce centre ou au conseil supérieur de la fonction publique territoriale (Cf. alinéas 2 et 3 de l'article 3). Les modalités d'utilisation d'un local commun sont fixées par accord entre les organisations syndicales bénéficiaires. A défaut d'un tel accord, elles sont fixées par l'autorité territoriale. Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales doivent convenir à l'exercice de l'activité de celles-ci. Ils doivent, en tout état de cause, être situés le plus près possible du lieu de travail des agents. On considérera comme équipements indispensables : quelques éléments de mobilier, dont notamment une machine à dactylographier et un poste téléphonique. La collectivité prend en charge le coût de l'abonnement du poste téléphonique. Les conditions dans lesquelles elle prend éventuellement en charge, en fonction de ses possibilités budgétaires, le coût des communications sont définies par l'autorité territoriale après concertation avec les organisations syndicales concernées. De même, la concertation entre l'autorité territoriale et les organisations syndicales devrait permettre de définir les conditions dans lesquelles ces organisations pourraient avoir accès aux moyens de reprographie de la collectivité ou de l'établissement ou obtenir son concours matériel pour l'acheminement de leur correspondance.

 

B.- Réunions syndicales

Les réunions prévus à l'article 5 du décret concernent toute organisation syndicale régie par le livre IV du code du travail. Si elles ont lieu pendant les heures de service, peuvent seuls y assister les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence. En outre, les organisations syndicales représentées au comité technique paritaire ou au conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont autorisées à tenir, en application de l'article 6 du décret, pendant les heures de service, une réunion mensuelle d'information d'une heure. Si elles le préfèrent, elles peuvent organiser une réunion de deux heures sur un période de deux mois, ou encore une réunion trimestrielle de trois heures. Tout agent a le droit de participer, à son choix et sans perte de traitement, chaque mois ou, selon le cas, par période de deux ou trois mois, à l'une de ces réunions. La tenue des réunions résultant d'un regroupement d'heures mensuelles ne devra pas aboutir à ce que les autorisations spéciales d'absence accordées aux agents désireux d'assister à ces réunions excèdent douze heures par année civile. Par ailleurs, si une réunion d'information est organisée, en application ne l'article 6 du décret, pendant la dernière heure de service de la matinée ou de la journée, elle peut se prolonger au-delà de cette dernière heure de service. Chaque organisation syndicale organise sa réunion mensuelle d'information à l'intention des agents de l'ensemble des services de la collectivité ou de l'établissement public. Toutefois, dans une grande collectivité ou en cas de dispersion importante des services, l'autorité territoriale peut autoriser l'organisation de réunions par direction ou par secteur géographique d'implantation des services. Dispositions communes aux réunions prévues aux articles 5 et 6 du décret. Chaque réunion syndicale d'information tenue en application de l'article 5 ou de l'article 6 du décret ne peut s'adresser qu'aux personnels appartenant à la collectivité ou à l'établissement dans lequel la réunion est organisée. Une réunion d'information doit être considérée comme syndicale dès lors que la demande tendant à obtenir l'autorisation de l'organiser émane d'une organisation syndicale, s'il s'agit d'une réunion d'information organisée en vertu de l'article 5 du décret, ou d'une organisation syndicale représentée au comité technique paritaire ou au conseil supérieur de la fonction publique territoriale s'il s'agit d'une réunion d'information organisée en vertu de l'article 6 du décret. La tenue d'une réunion d'information ne saurait être interdite pour un motif tiré de l'ordre du jour de cette réunion. Les organisations syndicales qui souhaitent organiser des réunions statutaires ou des réunions d'information dans l'enceinte des bâtiments administratifs doivent adresser une demande d'autorisation à l'autorité territoriale au moins une semaine avant la date de chaque réunion. Toutefois, il convient de rappeler que ces dispositions n'empêchent pas l'autorité territoriale de faire droit à des demandes présentées dans un délai plus court pour les réunions statutaires ou d'information prévues à l'article 5 du décret dans la mesure où, par exemple, elles concernent un nombre limité d'agents et ne sont pas dès lors susceptibles de porter atteinte au fonctionnement normal du service. La concertation entre l'autorité territoriale et les organisations syndicales doit permettre de définir les conditions dans lesquelles ces organisations pourront mettre en œuvre leur droit à tenir des réunions hors des locaux ouverts au public, sans que le fonctionnement du service soit perturbé et que la durée d'ouverture des services aux usagers soit réduite. Tout représentant syndical mandaté à cet effet par une organisation syndicale a libre accès aux réunions tenues par cette organisation dans les conditions définies à l'article 7 du décret.

 

C- Affichage des documents d'origine syndicale (Cf art. 9 dit décret)

Ce droit est reconnu aux organisations syndicales ayant une section ou un syndicat officiellement déclaré dans la collectivité ainsi qu'aux organisations représentées au conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Les panneaux doivent être aménagés de façon à assurer la conservation des documents, c'est-à-dire, en principe, être dotés de portes vitrées ou grillagées et Munies de serrures. Tout document doit pouvoir être affiché dès lors qu'il émane d ' une organisation syndicale. L'autorité territoriale n'est pas autorisée à s'opposer à son affichage, hormis le cas où le document contrevient manifestement aux dispositions législatives relatives à la diffamation et aux injures publiques.

 

D.- Distribution de documents d'origine syndicale (Cf. art. 10 du décret)

Tout document, dès lors qu'il émane d'une organisation syndicale, peut être distribué dans l'enceinte des bâtiments administratifs sous les réserves suivantes

- cette distribution ne doit concerner que les agents de la collectivité ou de l'établissement;

- l'organisation syndicale doit immédiatement communiquer un exemplaire du document à l'autorité territoriale;

- la distribution ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service. Dans la mesure du possible, elle se déroule en dehors des locaux ouverts au public;

- pendant les heures de service, la distribution ne peut être assurée que par des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge de service.

 

III.- SITUATION DES

RIEPRÉSENTANTS SYNDICAUX

 

A - Détachement pour l'exercice d'un mandat syndical

Les mises à disposition limitativement prévues à la section 111 du chapitre Il du décret du 3 avril 1985 n'ont pas pour effet de supprimer les possibilités de détachement pour exercer un mandat syndical. Dans ce cas, il faut se reporter au texte réglementaire relatif aux positions (décret pris en application de l'article 69 de la loi du 26 janvier 1984 et dans l'attente, article R. 4 15-7 (5') du code des communes). Le détachement pour exercer un mandat syndical est accordé de plein droit.

 

B - Autorisations spéciales d'absence

1° Problèmes communs aux autorisations d'absence de l'article 13 et de l'article 14 :

- Est considérée comme congrès, pour l'application des articles 13 et 14, une assemblée générale définie comme telle dans les statuts de l'organisation concerné ayant pour but d'appeler l'ensemble des membres à se prononcer sur l'activité et l'orientation du syndicat, soit directement, soit par l'intermédiaire de délégué spécialement mandatés à cet effet.

- Est considéré comme organisme directeur tout organisme qui est ainsi qualifié par les statuts de l'organisation syndicale considérée.

Rappelons que :

- les organisations syndicales des agents de la fonction publique territoriale déterminent librement leurs structures dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur;

- à charge pour elles d'informer l'autorité territoriale des statuts et de la liste des responsables de l'organisme syndical lorsque cet organisme compte des adhérents parmi les agents de cette autorité territoriale (Cf. art. ler du décret).

- Le décret ne limite pas le nombre des agents susceptibles de bénéficier des autorisations spéciales d'absence. Les agents doivent avoir été désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation et justifier du mandat dont ils ont été investis. Pour cela, il convient qu'ils adressent leur demande d'autorisation d'absence, appuyée de leur convocation, à J'autorité territoriale en principe au moins trois jours à l'avance. Les autorités territoriales peuvent accepter d'examiner les demandes d'autorisation d'absence qui leur seraient adressées moins de trois jours à l'avance.

- Étant donné qu'elles concernent des activités institutionnelles syndicales d'un niveau différent, les autorisations spéciales d'absence de l'article 13.et celles de l'article 14 peuvent se cumuler. Un même agent peut donc bénéficier à la fois d'autorisations spéciales d'absence en vertu de l'article 13 et d'autorisations spéciales d'absence en vertu de l'article 14.

- Les délais de route ne sont pas compris pour le calcul des durées d'autorisations spéciales d'absence résultant de l'application des articles 13 et 14.

 

2° Les autorisations spéciales d'absence de l'article 13 :

- L'expression "instances statutaires départementales, interdépartementales et régionales" a été utilisée à la place de celle "d'unions régionales et unions départementales de syndicats" figurant dans le décret n' 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique de l'Etat dans le but de ne pas exclure les organisations dotées de syndicats départementaux. Cette expression recouvre essentiellement les unions régionales et les unions départementales de syndicats.

- La durée des autorisations est portée de dix à vingt jours lorsque l'agent est appelé à participer aux congrès syndicaux internationaux ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, des syndicats nationaux, des fédérations, des confédérations et des instances statutaires départementales, interdépartementales et régionales. Dans ce cas, la limite est donc de 10 + 10 jours et non de 10 + 20 jours.

 

3° Les autorisations spéciales d'absence de l'article 14 :

- Elles concernent essentiellement les réunions des organismes directeurs de sections syndicales.

- Ces autorisations sont délivrées dans la limite d'un contingent global d'autorisations spéciales d'absence déterminée, chaque année, par collectivité territoriale ou établissement, à raison d'une heure d'autorisation spéciale d'absence pour 1 000 heures de travail effectuées par l'ensemble des agents titulaires et non titulaires qui exercent leur activité accomplies par les agents qui sont mis à la disposition de cette collectivité ou cet établissement doivent prises en considération, quelle que soit l'entité administrative dont relèvent ces agents. Pour ce calcul, les agents que cette collectivité ou cet établissement met à la disposition d'une autre entité administrative ou organisme ne doivent pas être pris en compte.

- L'autorité territoriale et les organisations syndicales peuvent convenir, dans un souci de simplification, notamment dans les grandes collectivités et selon l'importance de l'effectif en personnels à temps non complet ou à temps partiel, de calculer le contingent d'autorisations spéciales d'absence en appliquant une formule forfaitaire à l'instar de ce que préconise la circulaire FP du 1 8 novembre 1982 relative à l'application du décret n 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique et de l'état Contingent global déterminé en journées d'autorisations- spéciales d'absence

24 x effectifs budgétaires
1000

 Dans cette formule, 240 jours représentants le nombre moyen de jours de travail d'un agent par année civile; l'effectif budgétaire est augmenté du nombre des agents mis à la disposition de la collectivité ou établissement et des agents non titulaires qui ne figurent pas dans les effectifs et diminué du nombre des agents mis à disposition par cette collectivité ou établissement.

 - Le contingent global d'heures (le cas échéant de journées) d'autorisations spéciales d'absence est ensuite réparti entre les organisations syndicales de la façon suivante détermination des organisations concernées : ce sont celles qui ont obtenu des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Il est rappelé que les sièges du conseil supérieur de la fonction publique territoriale attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires. Toute organisation syndicale avant présenté des candidats à des élections à des commissions administratives paritaires de la fonction publique territoriale et avant obtenu plus d'un suffrage peut donc participer à la répartition du contingent des autorisations spéciales d'absence;

 - critère de répartition : le contingent est réparti entre les seules organisations ainsi déterminées, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenus lors de l'élection des représentants du personnel au comité technique paritaire.

 

4° Les autorisations spéciales d'absence de l'article 15 :

 - Elles se cumulent, le cas échéant, avec les autorisations spéciales d'absence accordées en application de l'article 13 et de l'article 14.

 - Les autorisations d'absence sont différentes des décharges de service. L'attribution des autorisations prévues aux articles 13, 14 et 15 et celle des décharges doivent être appréciées séparément.

 

 1° Notion de décharge d'activité de service

 - Les décharges d'activité de service peuvent être définies comme étant l'autorisation donnée à un agent public d'exercer, pendant ses heures de service, une activité syndicale au lieu et place de son activité administrative normale.

 - Les décharges d'activité de service peuvent être totales ou partielles. Lorsqu'un représentant syndical a été déchargé partiellement de service, il convient que sa charge administrative soit allégée en proportion de l'importance de la décharge dont il est bénéficiaire.

 - Les agents déchargés partiellement de service peuvent également bénéficier des autorisations spéciales d'absence prévues par les articles 13, 14 et 15 du décret.

 - Les décharges d'activité de service ne modifient pas la situation statutaire des fonctionnaires concernés. Ceux-ci demeurent en positon d'activité dans leur emploi ou corps et continuent à bénéficier de toutes les dispositions concernant cette position (CE deuxième alinéa de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984). il convient notamment qu'ils perçoivent les indemnités qu'ils percevaient avant d'être déchargés de service et qui sont liées au grade et à l'affectation.

 - Les droits en matière d'avancement d'un fonctionnaire déchargé partiellement de service doivent être appréciés en fonction des tâches administratives qu'il continue à assumer. Il va de soi que le fait qu'un fonctionnaire soit déchargé partiellement de service pour activités syndicales ne doit en aucun cas influencer l'appréciation portée sur sa manière de servir.

 - L'avancement des fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux a lieu sur la base de 1 avancement moyen des fonctionnaires du corps auquel les intéressés appartiennent (Cf. deuxième alinéa de l'article 77 de la loi du 26 janvier 1984). Ainsi, le fonctionnaire déchargé totalement de service doit bénéficier, en matière d'avancement d'échelon, de réductions d'ancienneté égales à la moyenne de celles dont ont bénéficié tous les agents du même corps et du même grade que le sien demeurés en service au titre de la même année et pour le même échelon. Si ces dispositions, qui doivent être appliquées, selon le cas, au niveau de la collectivité ou au niveau du centre de gestion, ne peuvent être mis en pratique, l'intéressé bénéficie en alternance d'un avancement à l'ancienneté maximale et d'un avancement à l'ancienneté minimale si en moyenne un fonctionnaire sur deux du corps, ou à défaut de corps, du grade, bénéficie d'un avancement à l'ancienneté minimale.

 - Par ailleurs, l'agent déchargé totalement de service peut être promu au grade supérieur lorsqu'il est titulaire du grade inférieur depuis un temps égal à celui qui a été, en moyenne, nécessaire aux agents de ce grade demeurés en service pour être promus.

 - Lorsque la décharge totale d'activité de service prend fin, l'autorité doit affecter l'intéressé, dans tes meilleurs délais, dans un emploi correspondant à son grade.

 

2° Calcul des crédits d'heures de décharge d'activité

 - Un crédit global d'heures est déterminé chaque année par la collectivité, l'établissement ou le centre départemental de gestion.

 - Lorsque le calcul incombe au centre départemental de gestion (ou à l'un des centres en tenant lieu), il fait masse de l'ensemble des agents titulaires et non titulaires (toutes catégories A, B, C confondues) des collectivités et établissements publics qui lui sont obligatoirement affiliés au titre de leurs fonctionnaires de catégorie C . Il applique le barème de l'article 18 du décret au nombre global d'agents ainsi déterminé. Par exemple, si les personnels des collectivités et établissements publics affiliés représentent 4 500 agents le crédit global est de 1 000 heures. Leurs titulaires et l'étendue des décharges de service varie selon le nombre d'agents non titulaires occupant un emploi figurant au dernier compte administratif approuvé, diminué du nombre des agents mis à disposition d'une autre collectivité territoriale ou l'établissement public concerné. L'expression : "mis à la disposition d'une autre collectivité" doit être en l'occurrence entendue dans un sens large comme signifiant : mis à la disposition d'une autre entité administrative ou organisme.

 - Les emplois à temps non complet sont regroupés afin d'être comptabilisés globalement en nombre d'emploi à temps complet. Afin que les calculs puissent être fait pour les collectivités affiliées à un centre départemental de gestion, il convient que chacune fournisse au centre les informations nécessaires. Elles transmettent donc une copie de leur dernier compte administratif approuvé avec en annexe une liste des agents occupant un emploi à temps non complet et l'indication du nombre d'heures effectuées.

 - Les agents autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel en application de l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 seront comptabilisés comme des agents travaillant à plein temps.

 

3° Répartition des crédits d'heures de décharge de service et de désignation des agents bénéficiaires

 - Le crédit global d'heures est réparti entre les organisations syndicales selon les critères fixés à l'article 16 du décret

 - 25 p. 100 du crédit sont partagés égalitairement entre les organisations syndicales présentes dans la collectivité ou l'établissement qui ont au moins un représentant au conseil supérieur de la fonction publique territoriale,

 - 75 p. 100 du crédit sont partagés entre les organisations qui ont obtenu des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au conseil supérieur de la fonction publique territoriale, proportionnellement au nombre de voix obtenues au comité technique paritaire de la collectivité, de l'établissement ou du centre de gestion pour les collectivités et établissements de moins de cinquante agents. Ce critère est analogue à prévu pour les autorisations spéciales d'absence de l'article 14 du décret (voir commentaire à ce sujet).

 - Lorsqu'il s'agit de répartir les 75 p. 100 du crédit global au niveau du centre départemental de gestion, il y a lieu de procéder comme suit :

 - l° Recenser les organisations syndicales qui ont obtenu à la fois des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au conseil supérieur de la fonction publique territoriale et des suffrages aux comités techniques paritaires des collectivités, et établissements obligatoirement affiliés au titre de leurs fonctionnaires de catégories C au centre départemental ou au comité technique paritaire placé auprès de ce centre;

 - 2° Totaliser, pour chacune de ces organisations syndicales, les suffrages qu'elle a obtenus aux différents comités techniques paritaires précités;

 - 3° Calculer sur cette base la représentativité de chaque organisation syndicale et répartir en conséquence les 75 p. 100 du crédit global.

 - Les collectivités et établissements (de plus de 50 agents) obligatoirement affiliés pour leurs fonctionnaires de catégories C devront donc veiller à informer systématiquement le centre départemental de gestion du résultat des élections à leur comité technique paritaire.

 - Les bénéficiaires des décharges de service partielles ou totales sont désignés par les organisations syndicales conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 18 du décret. A la suite de chaque nouvelle répartition des heures de décharges de service, il convient que les organisations syndicales fassent connaître à l'autorité territoriale les noms des agents qu'elles entendent faire bénéficier de ces crédits d'heures. Si la désignation d'un agent est incompatible avec la bonne marche du service, l'autorité territoriale demandera sans délai l'avis de la commission administrative paritaire.

 - Par analogie avec la règle applicable dans la fonction publique de l'Etat, le stagiaire qui accède pour la première fois à la fonction publique territoriale ou l'agent qui doit suivre d'une manière continue les cours d'un organisme de formation ne peut pas bénéficier d'une décharge totale ou partielle d'activité de service. Dans de tels cas, le stage préalable à la titularisation de l'agent doit en effet pour constituer une épreuve valable, être accompli d'une manière assidue et les diverses fonctions que l'autorité territoriale peut être amenée à confier à un stagiaire doivent être effectivement assurées. Cette règle peut toutefois être assouplie dans le cas où la durée du stage est supérieure à un an.

 - Les heures accordées mensuellement en application de l'article 18 et non utilisées ne sont pas reportables sur le mois suivant sauf autorisation donnée par l'autorité territoriale.

 - Les dépenses afférentes aux décharges d'activité de service sont supportées par la collectivité ou l'établissement lorsqu'ils ne sont pas obligatoirement affiliés au titre de leurs fonctionnaires de catégories C à un centre départemental de gestion.

 - Les collectivités et établissements obligatoirement affiliés au titre de leurs fonctionnaires de catégories C à ce centre participent au financement des dépenses liées aux décharges de service calculés au niveau départemental (ou au niveau interdépartemental) par la cotisation qu'elles versent au centre départemental de gestion. Celui-ci rembourse les rémunérations supportées par les collectivités et établissements précis dont certains agents bénéficient de décharges de service ou, le cas échéant, mettent à leur disposition des fonctionnaires assurant l'intérim (Cf. art. 17 du décret).

 

4° Avantages acquis en matière de décharges de service (dernier alinéa article 18) :

 - Le nombre d'heures de décharge de service accordé avant l'entrée en vigueur du décret est globalement maintenu s'il est plus favorable.

 - Pour l'application de celte disposition dans les services transférés aux départements, une fois le service partagé entre l'Etat et le département, il convient de répartir, compte tenu de la répartition des effectifs entre chacun des deux services, le nombre d'heures de décharges de service pour activité syndicale tel qu'il existait antérieurement au partage. Si le nombre d'heures ainsi obtenu est inférieur au nombre d'heures qui résulterait de l'application du décret du 3 avril 1985, c'est ce dernier nombre qui est retenu. Dans le cas contraire, le nombre résultant de la pratique antérieure est maintenu et garanti par la disposition relative aux droits acquis.

 Exemple:

 - Avant le partage

 DDASS Etat: 400 agents; Département: 400 agents; Total: 800 agents = 3 décharges de service.

soit au total: 2 décharges pour DDASS Etat et 1 décharge pour le Département.

- Après le partage

 DDASS Etat: 150 agents; Département : 650 agents.

 - Nombre de décharges dans le département par application des droits antérieurs au décret du 3 avril 1983 .

s3 décharges x 650 /800 = 2,43 800

 - soit 169 heures x 2,43 = 411,9 heures par mois.

 - Ce nombre est maintenu puisqu'il est supérieur à celui obtenu en appliquant le barème prévu à l'article 18 du décret du 3 avril 1985 (tranche de 601 à 800 agents = 210 heures par mois).

 - Lorsque le nombre antérieur de décharges est maintenu, il convient d'en faire une nouvelle répartition entre les organisations syndicales sur la base des critères prévus à l'article 16, le cas échéant complété, s'il n'existe pas de comité technique paritaire, par l'article 21 du décret.

 

D - Protection des représentants syndicaux contre le risque d'accident de service

 - Cette question a fait l'objet de la circulaire n' 76-421 du 6 septembre 1976 dont les dispositions du décret du 3 avril 1985 ne conduisent pas à modifier les termes.

 

E - Mises à disposition de représentants syndicaux

 - Le financement sur la dotation globale de fonctionnement concerne uniquement le remboursement aux collectivités ou établissements des charges salariales des 70 agents de la fonction publique territoriale mis à disposition en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 auprès d'organisations syndicales pour exercer un mandat syndical à l'échelon national.

 - La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue Li percevoir la rémunération correspondante mais qui effectue son service auprès d'une organisation syndicale. Il continue donc de percevoir les indemnités qu'il percevait avant d'être mis à disposition et qui sont liés au grade et à l'affectation.

 - Le décret n' 85-4-47 du 23 avril 1985 publié au Journal Officiel du 24 avril 1985 prévoit notamment qu'une telle mise à disposition est décidée. sous réserve des nécessités du service, avec l'accord du fonctionnaire et de l'organisation syndicale d'accueil, après avis de la commission administrative paritaire, par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination (sous réserve des dispositions transitoires de l'article 22 du décret du 3 avril 1985).

 - J'appelle votre attention sur le fait que l'arrêté prononçant la mise à disposition est soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat dans le département (CE art. 3 du décret du 23 avril 1985). Vous veillerez à m'adresser (à la direction générale des collectivités locales sous le présent timbre). pour information, un exemplaire de chaque arrêté dès que vous en aurez contrôlé la légalité.

 - Une circulaire distincte précise en tant que de besoin les modalités de mise en oeuvre des dispositions prévues en la matière, notamment pour le calcul et le versement du concours particulier aux collectivités ou établissements concernés.

 

IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 - Elles figurent aux articles 1 - 1 à 23 du décret du 3 avril 1985.

 - Les dispositions des articles 16 à 13 relatifs au décharges de service ne sont, d'application immédiate qu'à l'égard des collectivités et établissement qui ne seront pas obligatoirement affiliés à un centre départe mental de gestion au titre de leurs fonctionnaires de catégories C (ou à un centre en tenant lieu).

 - Les collectivités qui seront obligatoirement affiliées pour les fonctionnaires de catégories C continuent d'appliquer jusqu'à l'installation des centre départementaux de gestion les dispositions qu'elle avaient adoptées en matière de dispense de service.

 - Enfin, à propos de l'application des articles 14 et 16, je rappelle que la liste des représentants des personnels siégeant au conseil supérieur de la fonction publique territoriale depuis le 25 juillet 1984 a été publiée au Journal Officiel (N.C. du 18 juillet 1984 et rectificatif du 11 août 1984). Les organisations qui ont obtenu des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont : CGT, FO, CFTC, CFDT, Fédération autonome, CGC, Fédération nationale des employés d'administration.

 

 

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