Nouvelles de l'Assemblée Nationale

Publié le par cftcmairiedecompiegne

Questions  diverses posées par les parlementaires a l'Assemblée Nationale:

Droit syndical

Question écrite n° 119810 publiée dans le JO de l'Assemblée Nationale du 15 mai
Mme Brigitte Le Brethon souhaite interroger M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fonctionnement des commissions administratives paritaires et des comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Les articles 12 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif à ces commissions administratives paritaires et du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif à ces comités techniques paritaires précisent que les listes de candidats sont présentées, au premier tour, par les organisations syndicales représentatives.

Au second tour, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste.

Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes. Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats par commission ou comité.

Elle lui demande si, lorsqu'un membre de ces instances, élu sur une liste présentée par une organisation syndicale, démissionne de cette organisation syndicale ou en est exclu, il continue de siéger au sein de ces commissions ou comité à titre personnel, ou si sa démission ou son exclusion de l'organisation syndicale entraîne, de fait, sa démission de ces instances paritaires.

Le Conseil d'État a considéré dans un arrêt du 26 octobre 1994, Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde, qu'il résulte des dispositions de l'article 29 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 que les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires sont élus par les personnels titulaires et non désignés par les organisations syndicales.

Ainsi la démission d'un représentant du personnel de l'organisation syndicale à laquelle il appartenait ne le prive pas de sa qualité de représentant du personnel et ne constitue pas un cas d'empêchement de siéger à la commission administrative paritaire.

Cette jurisprudence est transposable aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Police municipale

Question écrite n° 118191 publiée dans le JO de l'Assemblée Nationale du 15 mai

M. Jérôme Rivière appelle l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur l'application du décret n° 2006-1392.

Ce texte prévoit les conditions dans lesquelles les chefs de service peuvent intégrer le cadre d'emploi des directeurs de police municipale par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Il souhaiterait savoir si ce décret trouve à s'appliquer pour plusieurs chefs de service de plus de quarante agents, de catégorie B et comptant au moins trois années de service effectif à la date de publication du décret, au sein d'une même structure de police municipale.

 

L'honorable parlementaire souhaite connaître l'interprétation qu'il convient de donner à l'article 28 du décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant création du cadre d'emplois des directeurs de police municipale et notamment s'il est possible de procéder à l'intégration directe dans ce nouveau cadre d'emplois de plusieurs chefs de service de police dès lors bien sûr qu'ils remplissent les conditions d'ancienneté requises et qu'ils encadrent quarante policiers municipaux.

L'article 2 du décret précité précise que les directeurs exercent leurs fonctions dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comportant une police municipale dont l'effectif est d'au moins quarante agents relevant des cadres d'emplois de policiers municipaux.

Toutes les collectivités qui sont situées au-dessus de ce seuil peuvent donc créer un ou plusieurs emplois de directeur.

En effet, sur la question du nombre d'emplois, il appartient à chaque collectivité de décider du nombre d'emplois de directeurs approprié à ses besoins.

Une fois le seuil de quarante agents atteint, le nombre d'emplois relevant de ce cadre d'emplois n'est pas réglementé.

La création des emplois est effectuée en application de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, c'est-à-dire création par l'organe délibérant qui doit mentionner le grade et prévoir les crédits appropriés au budget de la collectivité.

Dès lors, rien ne s'oppose à ce que plusieurs chefs de police au sein de la même collectivité soient intégrés dans le cadre d'emplois de directeurs soit au titre de l'article 28, s'ils satisfont à la double condition d'ancienneté de service et du nombre d'agents de police municipale encadré, soit au titre de l'article 25 après réussite à l'examen professionnel s'ils n'encadraient pas auparavant quarante agents.



Publié dans législation

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